On ne distingue pas que les eaux grises et les eaux noires à bord des navires. Il existe aussi les eaux « grasses », qui proviennent du fond de cale et du refroidissement de l’échappement du moteur.
Les eaux grises, ce sont les eaux qui proviennent généralement des eaux utilisées pour nettoyer la vaisselle ou celles utilisées pour la douche ou issues d’un évier.
Les eaux noires sont celles issues des toilettes.
Naturellement, il est malvenu de rejeter ces eaux usées n’importe où et n’importe comment. Il serait intolérable par exemple qu’un navire déverse ses eaux usées lorsqu’il est au mouillage dans une calanque ou une baie protégée.
Y a-t-il une obligation légale à installer une cuve pour ces eaux grises, noires ou grasses à bord de son bateau ?
Est-ce qu’un navire qui n’en dispose pas en raison de son vieil âge a l’obligation d’en avoir désormais ?
Quelles sont les règles en vigueurs sur le rejet des eaux usées ?
Pour répondre à ces questions, il faut se reporter aux différents textes internationaux retranscrits en droit français.
L’annexe IV de la Convention Internationale pour la prévention de la pollution marine par les navires élaborée par l’OMI (convention MARPOL) comporte une série de règles relatives au rejet en mer des eaux usées des navires, notamment des règles concernant l’équipement à bord et les systèmes de contrôle des rejets d’eaux usées, la mise en place d’installations de réception des eaux usées dans les ports, et des prescriptions relatives aux visites et à la délivrance des certificats.
L’Annexe impose d’équiper les navires soit d’une installation approuvée de traitement des eaux usées, soit d’un système de broyage et de désinfection, soit d’une citerne de stockage.
Cette annexe contient des prescriptions visant à prévenir la pollution des mers par les eaux usées : le rejet des eaux usées dans la mer est interdit, sauf lorsque le navire utilise une installation approuvée de traitement des eaux usées ou rejette les eaux usées, après broyage et désinfection à l’aide d’un dispositif approuvé, à une distance de plus de trois milles marins de la terre la plus proche.
Les eaux usées non broyées et non désinfectées doivent être rejetées à une distance de plus de 12 milles marins de la terre la plus proche car il est généralement considéré qu’en haute mer, l’action des micro-organismes permet d’assimiler et de neutraliser les eaux usées non traitées.
Entre d’autres termes, À une distance située entre 3 et 12 milles de la terre, les eaux usées doivent être broyées et désinfectées avant d’être rejetées à la mer.
A l’échelle de la plaisance, l’article 43 de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a intégré dans le code du Tourisme l’article L341-13-1 la disposition suivante :
« Afin d’assurer la protection de la santé publique et du milieu aquatique, les navires de plaisance, équipés de toilettes et construits après le 1er janvier 2008, qui accèdent aux ports maritimes et fluviaux ainsi qu’aux zones de mouillages et d’équipement léger sont munis d’installations permettant soit de stocker, soit de traiter les eaux usées de ces toilettes. »
Ainsi, trois options existent :
- Les rejets en mer sont autorisés si le navire dispose d’une installation de traitement des eaux usées.
- Si le navire est équipé d’un dispositif de broyage et de désinfection des eaux usées, les rejets sont soumis à des conditions de distance avec la côte.
- Enfin, faute d’équipement de traitement, il est obligatoire d’équiper le navire d’une citerne de stockage d’une capacité suffisante pour conserver toutes les eaux usées.
L’article L341-13-1 du code du Tourisme place un curseur chronologique dans la règle de rejet. Quid des navires construits avant 2008 ? Ils bénéficient d’une réglementation plus souple qui n’impose pas d’installation ou d’infrastructure de traitement ou de stockage, mais l’association ECONAV a publié en 2012 un guide sur l' »éco-navigation » intitulé « Pratiques et comportements en milieu marin » que vous pouvez consulter en cliquant ici.
Les sanctions
S’agissant des sanctions, l’article L218-11 du code de l’Environnement précise que tout capitaine qui se rend coupable d’un rejet de substance polluante (hydrocarbure, eaux usées, produits chimiques et matières dangereuses) est puni de 50 000 euros d’amende et 100 000 euros et un an d’emprisonnement en cas de récidive.
Enfin, à l’échelle de la plaisance, l’article L218-19 du même code de l’Environnement puni de 4000 euros d’amende le fait, pour tout capitaine (ou chef de bord comme le précise l’article L218-10), de provoquer un rejet de substance polluante par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements.
La lettre ou l’esprit de la loi ?
Dans les faits, les agents des Affaires Maritimes et les autorités portuaires ne sont pas très regardants. Un rappel à la loi sera fait.
En cas de doute, mieux vaut profiter d’être dans un port qui dispose d’une pompe de cale pour vidanger les réservoirs, ou de s’assurer de ne pas être dans une rade ou un bassin fermé.