Un décret du 8 mars 2019 est venu préciser certaines dispositions réglementaires relatives aux grands ports maritimes en fixant la liste des informations devant être transmises par les capitaines de navires au guichet unique portuaire prévu par l’article L. 5334-6-1 du code des transports dans le cadre de l’application du guichet unique portuaire.
Le décret, qui fait également évoluer la réglementation concernant le pilotage, l’administration des Grands Ports Maritimes et les ports fluviaux de Paris et de Strasbourg, modifie par ailleurs plusieurs dispositions du Code des transports.
Concernant les ports décentralisés, il permet la participation des collectivités territoriales au groupement d’intérêt économique relatif au dragage et précise la procédure de création d’un port par une collectivité territoriale.
Par ailleurs, dans le domaine du transport fluvial, il renforce l’obligation d’utilisation des installations de radio téléphonie (VHF) et modifie les conditions de sanction relative au péage fluvial.
Enfin, le décret renforce la sûreté des navires et des installations portuaires en y associant les pilotes.
Concernant la liste des informations devant être transmises par les capitaines de navires au guichet unique portuaire avant d’entrer dans un port, le décret prévoit dans son article 11 la liste que le commandant doit transmettre par voie électronique avant l’entrée dans le port :
- Identification du navire,
- Dates et heures probables d’arrivée et d’appareillage,
- Nombre de personnes à bord,
- Chargement du navire,
- Caractéristiques physiques du navire (jauges brute et nette, déplacement à pleine charge, longueur hors tout, largeur maximale, tirant d’eau maximum du navire et tirant d’eau à l’arrivée au port, tirant d’air à l’arrivée)
- Informations relatives aux avaries du navire, de ses apparaux ou de la cargaison.
- Pour les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 300 unités, une attestation selon laquelle le navire détient à son bord le certificat d’assurance prévu à l’article L. 5123-1 et à l’article R. 5123-1,
- Pour les navires d’une jauge brute supérieure à 100 unités, les informations nécessaires à l’établissement des statistiques de transport de marchandises et de passagers par mer.
Un message rectificatif devra être envoyé en cas de modification de l’une de ces informations.
Ces dispositions sont désormais intégrées à l’article R. 5333-4 du Code des transports.
Avant d’appareiller pour sortir du port, les navires de commerce devront adresser à la capitainerie, toujours par voie électronique, une demande d’autorisation de sortie comportant les informations relatives notamment à :
- L’identification du navire,
- La date et l’heure souhaitée de l’appareillage,
- Au nombre de personnes à bord.
- Pour les navires d’une jauge brute supérieure à 100 unités, les statistiques de transport de marchandises et de passagers par mer.
L’autorisation de sortie sera donnée par l’AIPPP.
Les pilotes maritimes également associés à la sûreté portuaire
Le décret du 8 mars 2019 aborde également la sûreté des navires et des ports maritimes qui officialise le rôle des pilotes maritimes en la matière.
Étant le premier à monter à bord d’un navire arrivant sur les côtes françaises, le pilote était déjà tenu de signaler les anomalies manifestes qu’il pourrait constater et susceptibles de compromettre la sécurité de la navigation ou de constituer une menace pour le milieu marin (article 41-3 du décret du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer).
Il devra désormais en supplément signaler aux autorités les éléments pouvant porter atteinte à “la sûreté des navires et des installations portuaires” (article 15 du décret du 8 mars 2019).
La version intégrale du décret est à retrouver sur Legifrance en cliquant ici.